Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 3 : Sûreté des ports›§ Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port

Art. A5332-306

En vigueur depuis le 8 juin 2025
Pour l'application de l'article R. 5332-17, l'évaluation de sûreté du port est établie conformément au plan type annexé au présent article. Elle a pour objet, sur la base d'une analyse des risques : 1° D'identifier les menaces d'action illicite intentionnelle, y compris celles en provenance de la mer, pesant sur le port ; 2° D'identifier les points sensibles physiques ainsi qu'organisationnels et humains du port ; 3° D'analyser la vulnérabilité des points sensibles au regard des menaces ; 4° De calculer les risques sur la base de cotations et de les classer selon leur importance ; 5° D'exiger, pour chaque risque, des propositions de contre-mesures permettant de le supprimer ou de l'atténuer ; 6° De déterminer, en conclusion, les limites portuaires de sûreté.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-306

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