Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 3 : Sûreté des ports›§ Sous-section 2 : Evaluation de sûreté du port
Art. A5332-309
En vigueur depuis le 8 juin 2025
L'évaluation de sûreté du port est, après avoir été approuvée dans les conditions fixées à l'article R. 5332-17, notifiée à l'autorité portuaire et au ministère chargé des transports.
Chaque destinataire transmet par tout moyen au représentant de l'Etat dans le département un accusé réception de l'évaluation de sûreté du port.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-309