Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 6 : Agrément et habilitation des personnes physiques›§ Sous-section 1 : Traitement des demandes

Art. A5332-602

En vigueur depuis le 19 juil. 2026
Les données mentionnées à l'article A. 5332-601 sont conservées cinq ans et six mois, à compter de leur enregistrement dans le traitement CEZAR.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-602

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil