Partie PARTIE RÉGLEMENTAIRE - Arrêtés›Livre Livre III : LES PORTS MARITIMES›Titre Titre III : POLICE DES PORTS MARITIMES›Chapitre Chapitre II : Sûreté portuaire›Sect. Section 5 : Contrôles de sûreté›§ Sous-section 4 : Sous-traitance des contrôles de sûreté

Art. A5332-538

En vigueur depuis le 17 juil. 2026
I. - Une autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur d'un navire faisant escale dans le port concerné, peuvent confier la réalisation des contrôles de sûreté qui leur incombent à un prestataire. Le cahier des charges techniques élaboré, selon le cas, par l'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire ou par l'armateur du navire, permet d'assurer l'exécution des dispositions de la présente section. Il est annexé au plan de sûreté du port ou au plan de sûreté de l'installation portuaire concernés ainsi qu'au plan de sûreté du navire. L'autorité portuaire, l'exploitant d'une zone à accès restreint ou d'une installation portuaire et l'armateur du navire faisant escale dans le port concerné restent responsables de la bonne exécution des contrôles de sûreté qu'ils ont sous-traités. II. - Le prestataire doit être en mesure de transmettre à l'agent de sûreté du port ou à l'agent de sûreté de l'installation portuaire et à l'agent de sûreté du navire ou, à sa demande, au préfet de département, un compte-rendu des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et des taux de contrôle réellement atteints.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-a5332-538

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