Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES

Art. L1000-3

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Pour l'application des dispositions de la présente partie : 1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ; 2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l1000-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil