Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. L1000-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Pour l'application des dispositions de la présente partie :
1° Est considéré comme transport public tout transport de personnes ou de marchandises, à l'exception de celui organisé pour son propre compte par une personne, publique ou privée, et de ceux relevant d'une autre réglementation ;
2° Sont considérées comme des transports de marchandises les opérations de transport effectuées dans le cadre d'un déménagement.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1000-3