Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Sect. PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS COMMUNES
Art. L1000-1
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Sauf dispositions contraires, les transports terrestres régis par le présent code s'entendent des transports qui s'effectuent entre un point d'origine et un point de destination situés sur le territoire national.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1000-1