Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien›Sect. Section 3 : Exercice du droit de grève
Art. L1114-4
En vigueur depuis le 21 mars 2012
Est passible d'une sanction disciplinaire le salarié qui n'a pas informé son employeur de son intention de participer à la grève dans les conditions prévues à l'article L. 1114-3. Cette sanction disciplinaire peut également être prise à l'encontre du salarié qui, de façon répétée, n'a pas informé son employeur de son intention de renoncer à participer à la grève ou de reprendre son service.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1114-4