Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien›Sect. Section 3 : Exercice du droit de grève
Art. L1114-5
En vigueur depuis le 21 mars 2012
Dès le début de la grève, les parties au conflit peuvent décider de désigner un médiateur, choisi d'un commun accord, aux fins de favoriser le règlement amiable de leurs différends. Le médiateur dispose, pour exercer sa mission, des pouvoirs mentionnés aux articles L. 2523-4 à L. 2523-9 du code du travail. Il veille à la loyauté et à la sincérité de la consultation éventuellement organisée en application de l'article L. 1114-6 du présent code.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1114-5