Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE DROIT À LA MOBILITÉ›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre IV : Dispositions relatives au droit à l'information des passagers du transport aérien›Sect. Section 4 : Information des passagers

Art. L1114-7

En vigueur depuis le 21 mars 2012
En cas de perturbation du trafic aérien liée à une grève dans une entreprise, un établissement ou une partie d'établissement entrant dans le champ d'application du présent chapitre, tout passager a le droit de disposer d'une information gratuite, précise et fiable sur l'activité assurée. Cette information doit être délivrée aux passagers par l'entreprise de transport aérien au plus tard vingt-quatre heures avant le début de la perturbation.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1114-7

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