Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales›Sect. Section 4 : Dispositions diverses
Art. L1264-17
En vigueur depuis le 1 oct. 2019 jusqu'au 1 janv. 2029
Lorsque l'Autorité de régulation des transports a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l'action publique.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1264-17