Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE VII : MOBILITÉS ACTIVES ET INTERMODALITÉ›Chapitre Chapitre Ier : Mobilités actives›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L1271-1

En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les mobilités actives, notamment la marche à pied et le vélo, sont l'ensemble des modes de déplacement pour lesquels la force motrice humaine est nécessaire, avec ou sans assistance motorisée. Elles contribuent à la mise en œuvre de l'objectif assigné à l'organisation des mobilités définie à l'article L. 1111-1 et à la préservation de la santé publique.
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