Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ORGANISATION DES TRANSPORTS›Titre TITRE VI : AUTORITÉ DE RÉGULATION DES TRANSPORTS›Chapitre Chapitre IV : Sanctions administratives et pénales›Sect. Section 4 : Dispositions diverses

Art. L1264-18

En vigueur depuis le 1 févr. 2016
La prescription est également interrompue lorsque les faits visés dans la saisine font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1264-18

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