Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Le transport de marchandises

Art. L1422-1

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
L'exercice des professions du transport public de marchandises, y compris de déménagement, de loueur de véhicules industriels destinés au transport de marchandises, de commissionnaire ou d'auxiliaire de transport peut être subordonné à l'inscription à un registre tenu par l'autorité administrative compétente de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l1422-1

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