Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE II : L'ACCÈS AUX PROFESSIONS DU TRANSPORT PUBLIC›Chapitre Chapitre II : Le transport de marchandises
Art. L1422-3
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les modalités d'inscription au registre et les conditions d'exercice des professions de commissionnaire et d'auxiliaire de transport peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1422-3