Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Constatations des infractions
Art. L1451-3
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
L'article L. 121-4 du code de la route est applicable aux infractions aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux transports ferroviaire, guidé et routier.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1451-3