Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE V : CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Sanctions applicables aux commissionnaires de transport›Sect. Section 2 : Sanctions pénales
Art. L1452-2
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait pour un commissionnaire de transport de présenter sciemment de faux renseignements à l'occasion d'enquêtes relatives aux conditions d'inscription au registre mentionné à l'article L. 1422-3.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1452-2