Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : LES CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS DE TRANSPORT›Titre TITRE IV : VENTE DES OBJETS ABANDONNÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. L1441-4
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les agents de l'administration des domaines sont autorisés, tant pour s'assurer de la sincérité des déclarations prescrites à l'article L. 1441-1 que pour y suppléer, à vérifier le registre tenu à cet effet par les entreprises de transport.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1441-4