Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport›Sect. Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures›§ Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
Art. L1512-19
En vigueur depuis le 6 août 2018
I. – L'Agence de financement des infrastructures de transport de France est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Son conseil d'administration comprend parmi ses membres un député et un sénateur.
II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de son conseil d'administration sont précisés par décret en Conseil d'Etat.
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