Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE V : DISPOSITIONS COMMUNES AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX MATÉRIELS›Titre TITRE IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : La réalisation et le financement des infrastructures de transport›Sect. Section 2 : Les établissements publics chargés du financement de certaines infrastructures›§ Sous-section 2 : L'Agence de financement des infrastructures de transport de France
Art. L1512-20
En vigueur depuis le 16 févr. 2025
Sont affectés à l'établissement public mentionné à l'article L. 1512-19, dans la limite des plafonds annuels prévus pour chacun d'entre eux , les produits des impositions et fractions d'impositions suivantes :
1° Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20 du code des impositions sur les biens et services, dans la limite d'un plafond annuel ;
2° La taxe sur la distance parcourue sur le réseau autoroutier concédé mentionnée à l'article L. 421-175 du code des impositions sur les biens et services ;
3° L'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en métropole sur les produits autres que les charbons, les gaz naturels et l'électricité ;
4° La taxe sur l'exploitation des infrastructures de transport de longue distance mentionnée à l'article L. 425-1 du code des impositions sur les biens et services.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1512-20