Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain›Sect. Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Art. L1803-12
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le conseil d'administration de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprend :
1° Des représentants de l'Etat ;
2° Des représentants des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion ainsi que du Département-Région de Mayotte ;
3° Des personnalités qualifiées, désignées en raison de leur compétence en matière de formation professionnelle ou de continuité territoriale ;
4° Des représentants élus du personnel de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l1803-12