Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain›Sect. Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité

Art. L1803-13

En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Les ressources de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité comprennent : 1° Des dotations de l'Etat ; 2° Les ressources du fonds de continuité territoriale mentionné à l'article L. 1803-2 ; 3° Des subventions de toute personne publique ; 4° Les recettes provenant de son activité ; 5° Les recettes issues du mécénat ; 6° Le revenu des biens meubles et immeubles ainsi que le produit de leur aliénation ; 7° Le produit des cessions, participations et placements financiers ; 8° Les dons et legs ; 9° De manière générale, toute autre recette autorisée par la loi et les règlements. L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité est autorisée à placer ses fonds disponibles, dans des conditions fixées par les ministres chargés de l'outre-mer et du budget.
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