Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE VIII : DISPOSITIONS PROPRES À L'OUTRE-MER›Titre TITRE PRÉLIMINAIRE : DISPOSITIONS COMMUNES AUX COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER›Chapitre Chapitre III : La continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain›Sect. Section 2 : L'Agence de l'outre-mer pour la mobilité
Art. L1803-14
En vigueur depuis le 16 oct. 2015
Les agents de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité, hormis le directeur général et l'agent comptable, sont des agents contractuels de l'Etat soumis au décret prévu à l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
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