Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre Ier bis : Règles applicables aux contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs›Sect. Section 1 : Passation et exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs

Art. L2121-16

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
L'autorité organisatrice de transport communique aux opérateurs économiques participant à la procédure de passation d'un contrat de service public les informations utiles pour préparer une offre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, détermine les catégories d'informations concernées et les conditions dans lesquelles des informations couvertes par le secret des affaires peuvent, si cela est strictement nécessaire pour éviter des distorsions de concurrence, être communiquées, de façon à en protéger la confidentialité.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2121-16

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