Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›§ Sous-section 2 : Services d'intérêt régional

Art. L2121-8-1

En vigueur depuis le 25 déc. 2023
Lorsqu'un service d'intérêt régional fait l'objet d'un contrat de service public avec un opérateur, celui-ci ouvre à l'autorité organisatrice compétente l'ensemble des données qui décrivent ledit service, notamment les arrêts et les horaires planifiés et temps de trajet réels des trains, ainsi que les parcs de stationnement dont elle a la responsabilité, pour intégration dans les services d'information du public mentionnés à l'article L. 1231-8.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2121-8-1

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