Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 2 : Services assurés sur les autres infrastructures

Art. L2121-10

En vigueur depuis le 9 août 2015
Les dessertes locales des transports ferroviaires ou guidés établis par une autorité organisatrice de transport autre que l'autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente sont créées ou modifiées après information de cette dernière. Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas à la région Ile-de-France.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2121-10

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