Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›§ Sous-section 2 : Services d'intérêt régional
Art. L2121-4-2
En vigueur depuis le 25 déc. 2023
Lorsqu'une région conclut un contrat de service public dans les conditions prévues à l'article L. 2121-15 avec une entreprise offrant un service de voyageurs librement organisé pour qu'elle adapte les conditions d'exploitation du service dans son territoire ou qu'elle autorise la montée à bord de voyageurs régionaux, elle peut saisir l'Autorité de régulation des transports pour avis sur le contrat de service public. Cet avis a pour objet de vérifier que les conditions financières du contrat correspondent bien au coût imputable aux modifications de services demandées par la région ou aux voyageurs additionnels montant à bord.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2121-4-2