Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›§ Sous-section 1 : Services d'intérêt national

Art. L2121-1-1

En vigueur depuis le 29 juin 2018
Pour répondre aux besoins d'aménagement du territoire et préserver des dessertes directes sans correspondance, l'État conclut des contrats de service public pour l'exploitation de services de transport ferroviaire de personnes pouvant inclure des services à grande vitesse. Les services faisant l'objet du contrat peuvent comprendre des services couvrant leurs coûts et des services ne couvrant pas leurs coûts.
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