Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre Ier : Organisation du transport ferroviaire ou guidé›Sect. Section 1 : Services assurés sur les infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›§ Sous-section 1 : Services d'intérêt national
Art. L2121-2
En vigueur depuis le 29 juin 2018
Les régions, départements et communes concernés par la création, la suppression ou la modification d'un service d'intérêt national au sens de l'article L. 2121-1 sont préalablement consultés par l'État, dans des conditions fixées par décret.
Toute suppression du service d'embarquement des vélos non démontés à bord des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt national est soumise pour avis aux régions concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2121-2