Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IER : INFRASTRUCTURES›Chapitre Chapitre III : Servitudes en tréfonds

Art. L2113-2

En vigueur depuis le 19 août 2015
Les propriétaires des immeubles, des terrains ou du sous-sol et les titulaires de droits réels concernés sont informés des motifs rendant nécessaire l'établissement de la servitude en tréfonds. Ils sont mis en mesure de présenter leurs observations dans un délai maximal de quatre mois. Lorsque cette obligation a été satisfaite préalablement à la déclaration d'utilité publique, la servitude en tréfonds peut s'appliquer dès l'acte déclaratif d'utilité publique.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2113-2

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