Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IER : INFRASTRUCTURES›Chapitre Chapitre II : Infrastructures n'appartenant pas à l'Etat et à ses établissements publics›Sect. Section 1 : Lignes d'intérêt local et régional
Art. L2112-1-1
En vigueur depuis le 9 août 2015
Sans préjudice des dispositions du chapitre Ier du présent titre, les régions sont compétentes pour créer ou exploiter des infrastructures de transport ferré ou guidé d'intérêt local et régional.
Pour l'application du présent article, l'intérêt régional se comprend étendu aux départements limitrophes, sous réserve de l'accord des conseils régionaux concernés.
Le présent article n'est applicable ni à la région d'Ile-de-France, ni à la collectivité territoriale de Corse.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l2112-1-1