Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE IER : INFRASTRUCTURES›Chapitre Chapitre Ier : Infrastructures appartenant à l'Etat et à ses établissements publics›Sect. Section 2 : SNCF Réseau›§ Sous-section 8 : Réalisation de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages

Art. L2111-27

En vigueur depuis le 28 mai 2026
Pour la réalisation d'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages réalisé par SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 et ayant fait l'objet d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du même code est prise par l'Etat. Pour les projets mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas obligatoirement soumis à enquête publique en application de l'article L. 123-2 du code de l'environnement, l'Etat a la possibilité d'adopter une déclaration de projet mentionnée à l'article L. 126-1 du même code, après l'organisation d'une enquête publique en application de l'article L. 123-1 dudit code.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l2111-27

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil