Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats›Sect. Section 1

Art. L2123-2

En vigueur depuis le 17 juil. 2015
L'utilisation d'une installation de service par une entreprise ferroviaire ou par un autre candidat défini à l'article L. 2122-11 et la fourniture des services dans cette installation donnent lieu à la passation d'un contrat avec son exploitant.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2123-2

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