Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats›Sect. Section 1

Art. L2123-3-3

En vigueur depuis le 1 oct. 2019
Les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1 sont traitées dans un délai raisonnable, fixé par l'Autorité de régulation des transports.
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