Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : SYSTÈME DE TRANSPORT FERROVIAIRE OU GUIDÉ›Titre TITRE II : EXPLOITATION›Chapitre Chapitre III : Exploitation des installations de service et prestations fournies aux candidats›Sect. Section 1

Art. L2123-3-1

En vigueur depuis le 17 juil. 2015
Les entreprises ferroviaires et les autres candidats ont un droit d'accès à des conditions équitables, non discriminatoires et transparentes aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L. 2123-1, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les demandes d'accès à une installation de service en vue de la fourniture d'un service de base ne peuvent être refusées par l'exploitant de l'installation de service que s'il existe une alternative viable permettant à l'entreprise ferroviaire d'exploiter le service de transport ferroviaire concerné sur le même trajet ou sur un itinéraire de substitution dans des conditions économiquement acceptables.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l2123-3-1

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