Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre II : Exécution des services occasionnels

Art. L3112-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2021
I.-Les services occasionnels, lorsqu'ils sont exécutés avec des véhicules motorisés comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, sont soumis aux II et III de l'article L. 3120-2. II.-Lorsque le point de départ et le point d'arrivée d'un transport occasionnel sont dans le ressort territorial d'une même autorité organisatrice soumise à l'obligation d'établissement d'un plan de mobilité en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-9, le service occasionnel est exécuté exclusivement avec un véhicule motorisé comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises. III.-Les personnes intervenant dans le secteur des services occasionnels de transport public collectif de personnes, dont les centrales de réservation mentionnées à l'article L. 3142-1, sont soumises à l'article L. 3120-6.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3112-1

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