Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions›Sect. Section 1 : Recherche, constatation et poursuite des infractions
Art. L3116-1-1
En vigueur depuis le 27 déc. 2019
Les bagages des personnes présentes à bord d'un véhicule utilisé pour la fourniture d'un service régulier ou occasionnel de transport routier international de voyageurs portent un dispositif d'identification comportant de manière visible les nom et prénom de ces personnes. Cette obligation ne s'applique pas aux effets ou menus objets que ces personnes conservent à leur disposition immédiate.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3116-1-1