Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE IER : LES TRANSPORTS PUBLICS COLLECTIFS›Chapitre Chapitre VI : Sûreté, sécurité et sanctions›Sect. Section 3 : Sanctions pénales
Art. L3116-4
En vigueur depuis le 1 févr. 2016
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir au 1° du II de l'article L. 3120-2.
II.-Les personnes physiques reconnues coupables de l'infraction mentionnée au I encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée maximale de cinq ans, du permis de conduire ;
2° L'immobilisation, pour une durée maximale d'un an, du véhicule qui a servi à commettre l'infraction ;
3° La confiscation du véhicule qui a servi à commettre l'infraction.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au I encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3116-4