Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IER : LE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES›Titre TITRE II : LES TRANSPORTS PUBLICS PARTICULIERS›Chapitre Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur›Sect. Section 2 : Dispositions relatives aux exploitants

Art. L3122-4-1

En vigueur depuis le 31 déc. 2016
Un label peut être attribué aux exploitants de voitures de transport avec chauffeur mentionnés à l'article L. 3122-1 qui offrent aux passagers des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les critères et les modalités d'attribution du label sont définis par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du tourisme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000023086525#art-l3122-4-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil