Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE II : LE TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES›Titre TITRE II : LES CONTRATS›Chapitre Chapitre II : Le contrat de transport
Art. L3222-7
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Pour la prise en compte des durées pendant lesquelles le véhicule et son équipage sont à disposition en vue du chargement et du déchargement, conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 3221-2, l'identification du véhicule constitue le point de départ à partir duquel court le délai de chargement et de déchargement.
Les conditions dans lesquelles est opérée l'identification prévue par le premier alinéa sont fixées par voie réglementaire.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3222-7