Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre Ier : Recherche et constatation des infractions
Art. L3451-2
En vigueur depuis le 8 août 2015
Le véhicule de transport routier en infraction aux dispositions prévues par les 1°, 5° ou 6° de l'article L. 3452-6 et par l'article L. 3452-7 est immobilisé dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route par les agents mentionnés au I de l'article L. 1451-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3451-2