Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre TITRE IV : LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DE TRANSPORT›Chapitre Chapitre unique›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. L3441-6
En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Les sociétés coopératives de transport public routier de marchandises et les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises, ainsi que leurs unions, et les membres de ces sociétés, ne peuvent exercer aucune des activités de commissionnaire de transport mentionnées au I-1° de l'article L. 1411-1.
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Prolegi/LEGITEXT000023086525#art-l3441-6