Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre LIVRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES À L'EXERCICE DU TRANSPORT PUBLIC ROUTIER›Titre TITRE V : SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET SANCTIONS PÉNALES›Chapitre Chapitre II : Sanctions administratives et sanctions pénales›Sect. Section 1 : Sanctions administratives

Art. L3452-2

En vigueur depuis le 1 déc. 2010
Saisie d'un procès-verbal constatant une infraction de nature délictuelle aux réglementations des transports, du travail, de l'hygiène ou de sécurité, commise après au moins une première infraction de même nature, l'autorité administrative peut, indépendamment des sanctions pénales, prononcer l'immobilisation d'un ou plusieurs véhicules ou ensembles routiers à la disposition d'une entreprise de transport routier, ou d'une entreprise de déménagement, pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de celle-ci. Ces dispositions s'appliquent également aux entreprises dont le transport est accessoire à leur activité. L'immobilisation est exécutée sous le contrôle de l'autorité administrative compétente de l'Etat dans un lieu désigné par elle.
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legi/LEGITEXT000023086525#art-l3452-2

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