Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements

Art. 211-43

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
La demande d'agrément des investissements ne peut être présentée initialement que par l'entreprise de production déléguée. Cette demande peut être présentée jusqu'à la délivrance du visa d'exploitation cinématographique. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 211-49, cette demande est présentée avant le début des prises de vues. Pour les œuvres cinématographiques appartenant au genre documentaire, les repérages filmés ne sont pas considérés comme début des prises de vues. La demande d'agrément des investissements est soumise pour avis à la commission d'agrément.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020908868#art-211-43

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil