Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 1 : Agrément des investissements
Art. 211-47
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
La décision d'agrément des investissements, compte tenu des renseignements fournis par les entreprises de production, indique :
1° La qualification provisoire de l'œuvre cinématographique comme œuvre d'expression originale française et comme œuvre européenne. Cette qualification est sans préjudice de la qualification définitive attribuée par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) dans les conditions prévues à l'article 6-1 du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;
2° La situation provisoire de l'œuvre cinématographique au regard du nombre de points sur le barème de 100 points. Cette situation est sans préjudice de la situation définitive constatée lors de la délivrance de l'agrément de production.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-211-47