Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 2 : Agrément de production
Art. 211-60
En vigueur depuis le 1 févr. 2023
Dans le cas prévu au 1° de l'article 211-59, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut procéder au calcul des sommes représentant les aides financières automatiques auxquelles peuvent prétendre les entreprises de production afin d'assurer :
1° En premier lieu, le règlement, dans les conditions prévues à l'article D. 312-1 du code du cinéma et de l'image animée, des créances privilégiées énumérées à l'article L. 312-2 du même code ;
2° En second lieu, le remboursement des aides à la production avant réalisation ou des aides à la production après réalisation.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-211-60