Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 211-65
En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Pour une même œuvre cinématographique, la faculté pour une entreprise de production d'investir les sommes inscrites sur son compte automatique production cinéma est limitée à deux investissements.
Le premier investissement peut intervenir sur présentation d'un contrat d'option ou de cession portant sur les droits de propriété littéraire et artistique des auteurs inscrit aux registres du cinéma et de l'audiovisuel et ne peut excéder 44 100 €. Ce plafond s'applique au montant cumulé des sommes investies et de l'allocation directe attribuée en complément de ces sommes.
Le second investissement peut intervenir sur présentation des documents justificatifs de l'utilisation des sommes déjà investies et d'un devis actualisé des dépenses de préparation.
En cas d'investissement unique, celui-ci est soumis aux conditions prévues au deuxième alinéa. Par dérogation, le plafond de 44 100 € peut ne pas être appliqué eu égard à l'importance du montant des dépenses de préparation prévues par l'entreprise de production.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-211-65