Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre I : Aides financières à la production et à la préparation des œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Sous-paragraphe 2 : Investissement spécifique pour certaines œuvres d'animation

Art. 211-69

En vigueur depuis le 1 févr. 2023
L'investissement est subordonné à la délivrance d'une autorisation d'investissement spécifique, en tenant compte des sommes disponibles sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production filiales de l'entreprise de production sollicitant l'investissement ou sur le compte automatique production cinéma des entreprises de production dont les associés ou actionnaires majoritaires sont communs à cette entreprise. Dans le cas où un premier investissement est demandé en application de la seconde phrase du 4° de l'article 211-66, il fait l'objet d'une autorisation initiale. L'investissement complémentaire, répondant aux conditions prévues au présent sous-paragraphe, donne lieu à la délivrance d'une seconde autorisation.
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