Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre I : AIDES FINANCIÈRES À LA CRÉATION DES ŒUVRES CINÉMATOGRAPHIQUES DE LONGUE DURÉE›Chapitre Chapitre II : Aides financières à l'élaboration et au développement de projets d'œuvres cinématographiques de longue durée›Sect. Section 2 : Aides financières automatiques›§ Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution

Art. 212-5

En vigueur depuis le 26 juil. 2026
Les auteurs doivent avoir précédemment collaboré à la réalisation d'au moins une œuvre cinématographique de fiction, de documentaire ou d'animation répondant aux conditions suivantes : 1° Avoir fait l'objet d'une sortie nationale en salles de spectacles cinématographiques en France au cours de l'année précédant la demande dans au moins cinq établissements de spectacles cinématographiques ; 2° Avoir été produite dans des conditions de production permettant la délivrance de l'agrément de production ou avoir donné lieu à la délivrance de l'agrément de distribution ; 3° Avoir un coût définitif de production inférieur à : - 770 000 € lorsqu'elle appartient au genre documentaire ; - 4 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre fiction ; - 7 000 000 € lorsqu'elle appartient au genre animation. 4° Etre d'expression originale française, dans les conditions mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 212-6. Dans ce cadre, les auteurs doivent avoir conclu un contrat de cession de droits d'auteurs comportant à leur profit une rémunération proportionnelle aux recettes provenant de la vente ou de l'exploitation de l'œuvre. Une même œuvre cinématographique ne peut pas être prise en compte pour l'éligibilité de plus de trois auteurs au titre de demandes d'aides portant sur la conception de projets distincts.
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legi/LEGITEXT000020908868#art-212-5

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