Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières automatiques›Sect. Section 2 : Allocations directes›§ Sous-section 1 : Allocations directes en fonction des conditions de production des œuvres cinématographiques
Art. 222-14
En vigueur depuis le 14 juil. 2025
Des allocations directes sont attribuées en complément des sommes investies par les entreprises de distribution au titre de l'article 222-7 lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° Les œuvres cinématographiques sont d'initiative française ;
2° Les œuvres cinématographiques ont un devis de production inférieur à 8 000 000 €.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-222-14