Livre Livre II : SOUTIEN À LA CRÉATION CINÉMATOGRAPHIQUE ET À LA DIFFUSION EN SALLE›Titre Titre II : AIDES FINANCIÈRES À LA DISTRIBUTION CINÉMATOGRAPHIQUE›Chapitre Chapitre II : Aides financières automatiques›Sect. Section 2 : Allocations directes›§ Paragraphe 2 : Procédure et modalités d'attribution
Art. 222-21
En vigueur depuis le 27 avr. 2024
Le montant de l'allocation directe est fixé soit à 50 % des dépenses définitives de distribution lorsqu'elles sont inférieures à 150 000 € sans pouvoir excéder 61 000 €, soit à un montant forfaitaire de 30 000 € lorsque ces dépenses sont supérieures ou égales à 150 000 €, sous réserve, dans les deux cas, de l'application éventuelle de la minoration prévue à l'article 222-25. Ce montant fait l'objet d'un abattement de 25 % pour les œuvres cinématographiques qui ne sont pas d'expression originale française ou, si au moins deux langues différentes sont employées, dans lesquelles la langue française ou la langue régionale en usage en France n'est pas la langue la plus utilisée.
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Prolegi/LEGITEXT000020908868#art-222-21